| Nos conditions particulières de vente |
Velo Corse est une marque déposée et propriété de l'agence de voyages Europe Active. Ainsi, vous trouverez ci-dessous les conditions générales et particulières de vente valables pour les séjours présents sur ce site.
L’inscription à l’un de nos séjours ou voyages implique l’adhésion à nos conditions générales. Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre réservation remplie et signée si cela se fait par courrier ou remplie et validée si cela se fait sur notre site web et ce dans la mesure de la disponibilité du séjour au moment de la réception de la réservation. Cette réservation doit impérativement être accompagnée d’un acompte de 30% du montant total du séjour si la réservation a lieu plus de 30 jours avant le départ ou de 100% du montant total du séjour si la réservation a lieu à moins de 30 jours du départ. Le solde doit être réglé un mois avant le début du séjour.
Annulation
- à plus de 30 jours du départ : 50 € par personne de frais de dossiers.
N'oubliez pas de nous prévenir afin que nous validions votre date d'annulation. Attention,concernant les réservations de moyens de transport vers le lieu de votre séjour tels que ferry, train ou avion, et ce surtout pour les compagnies low cost (à bas prix), il est important de noter que nous n'intervenons qu'à titre d'intermédiaire et que dans ce cadre, les conditions d'annulation seront à voir directement avec ces compagnies et ne relèvent pas de notre responsabilité ; en conclusion, les frais concernant ces moyens de transport vous seront facturés en plus des frais d'annulation Europe Active. Seules les conditions particulières et générales de vente seront à prendre en compte en cas d'annulation ou de quelque problème que ce soit. Concernant d'éventuelles locations (véhicules, équipement...) faisant appel à des prestataires externes et différents d'Europe Active, les conditions d'annulation s'appliquant sont les leurs. Ces conditions d'annulation s'ajouteront alors à celles décrites ci-dessus pour Europe Active. Europe Active n'agissant qu'à titre d'intermédiaire vers ces prestataires de service pour le compte du client final.
Interruption
Modification de séjour Toute modification de séjour impliquant les services de prestataires externes à Europe Active (locations de véhicules, transport aérien, transport maritime...) et nécessitant des frais de modification seront à la charge du client en plus des frais retenus par Europe Active et décrits précédemment. Si le séjour est annulé de notre fait parce que le nombre minimum de participants n’est pas atteint, par suite de conditions mettant en cause la sécurité des participants, pour un cas de force majeure et ce, 21 jours avant le départ, il vous sera proposé dans la majorité des cas au moins une formule de remplacement. Si celle-ci ne vous convient pas, vous serez remboursés intégralement.
Les prix
Le prix du séjour est celui annoncé sur le site web www.velo-corse.com. Les prestations incluses et non incluses pendant le séjour sont précisées dans le descriptif présentant le séjour. Des suppléments et réductions sont éventuellement disponibles sur cette même page descriptive.
Dates de départs confirmées sur les sites web de l'agence
Les départs assurés sont affichés sous réserve de confirmation définitive des options d'inscription en cours. Ces informations sont réactualisées très régulièrement. Elles sont transmises à titre prévisionnel pour faciliter votre choix de réservation et ne sauraient être contractuelles, de légers décalages pouvant très ponctuellement survenir.
Informatique
Litige
Responsabilité
Risques
Assurances
Photos / illustrations |
| Les conditions générales de vente |
Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées ; Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter : a) Le nom, l’adresse et le N° de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et N° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le N° d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment les montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant dans le contrat. Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : |
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